TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 août 2024
- ECLI
- ORTA_2420530_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, la société Poly Calédonie Industrie, représentée par son président M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie, au titre du mois de juin 2024 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser l'aide sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.() ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Nouméa : Nouvelle-Calédonie () ". 3. La société Poly Calédonie Industrie demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie, au titre du mois de juin 2024. Ce litige qui est relatif à l'application d'une législation régissant les activités économiques relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante est établie à Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Par suite, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. OR D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Poly Calédonie Industrie est transmis au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et à la société Poly Calédonie Industrie. Fait à Paris, le 5 août 2024 . La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORTA_2420530_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel