TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2420533_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 30 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard si la décision est annulée pour des motifs de fond ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard si la décision est annulée pour des motifs de forme ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 800 euros au conseil de M. C, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à verser directement à M. A. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024, M. C demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare ne maintenir que ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête : 2. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024, M. C déclare au tribunal ne maintenir que ses conclusions relatives aux frais de l'instance. L'intéressé doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige et de celles à fin d'injonction sous astreinte. Par suite, il y a lieu d'en donner acte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de police de Paris la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. C. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 5 novembre 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2420533/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2420533_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel