TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2420554_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, Mme A B, représentée par son fils, M. C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2024 du préfet de la région des Pays de la Loire en tant qu'il refuse d'autoriser M. E D à exploiter les parcelles numérotées A190, A193, A198, A200, A201, A202, A203, A206, A208 et A209, d'une contenance de 14,6121 ha, situées sur le territoire de la commune de Sèvremoine (Maine-et-Loire), dont elle est propriétaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région des Pays de la Loire d'autoriser M. D à exploiter l'ensemble des parcelles dont elle est propriétaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2024 du préfet de la région des Pays de la Loire en tant qu'il a refusé d'autoriser M. E D à exploiter les parcelles numérotées A190, A193, A198, A200, A201, A202, A203, A206, A208 et A209, d'une contenance de 14,6121 ha, situées sur le territoire de la commune de Sèvremoine (Maine-et-Loire), dont Mme elle est propriétaire. Il ressort des motifs de cet arrêté que le préfet a considéré que la demande concurrente d'autorisation d'exploiter les mêmes parcelles, présentées par M. F, était prioritaire sur celle de M. D. Mme B se borne à soutenir qu'elle refuse de donner les parcelles en litige en location à M. F et demande que l'autorisation d'exploiter l'ensemble de ces parcelles soit délivrée à M. D. Toutefois, eu égard au principe d'indépendance des législations, la circonstance que Mme B ne veuille donner ses parcelles à bail qu'au seul M. D, à l'exclusion du titulaire de l'autorisation d'exploiter ces mêmes parcelles, est sans incidence sur la légalité du refus opposé par le préfet à la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. D. Ainsi, le seul moyen développé par Mme B dans sa requête doit être écarté comme inopérant. En l'absence de tout autre moyen invoqué par Mme B avant l'expiration du délai de recours contentieux, il y lieu, dès lors, de rejeter sa requête dans toutes ses conclusions en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Nantes, le 9 mai 2025. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2025
Référence
ORTA_2420554_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel