TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2420578_20250404
- Date
- 4 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2024 et 4 février 2025, Mme B A épouse E demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 octobre 2024 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de délivrer à Mme C D épouse A un visa de court séjour, a explicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de convoquer à nouveau Mme D épouse A sans délai afin de lui délivrer le visa sollicité ; 3°) d'ordonner aux autorités compétentes une enquête interne au sein de l'autorité consulaire française à Casablanca ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3. La présente requête, introduite par Mme A épouse E, a pour objet la contestation du refus de visa de court séjour opposé à Mme D épouse A, sa mère. Toutefois, Mme A épouse E ne justifie pas, en sa seule qualité de fille de l'intéressée, d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme A épouse E, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme D épouse A. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée et ne peut, par suite, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse E. Fait à Nantes, le 4 avril 2025. La présidente, M. F La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA444 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2420578_20250404
TA7530 juin 2025
DTA_2500960_20250630Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2420578_20250404