TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2420585_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise d'une dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise totale d'une prestation d'une caisse d'allocations familiales, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 3. Pour demander l'annulation de la décision contestée, Mme A soutient qu'elle est sans ressources et dans l'incapacité de rembourser la créance litigieuse réclamée par la caisse d'allocations familiales de Paris. Toutefois, Mme A n'expose aucun élément sur sa bonne foi et sa précarité financière, ne permettant ainsi pas au juge d'exercer son office de plein contentieux. Mme A ayant déposé sa requête au moyen du formulaire prévu pour les litiges de contentieux sociaux, il n'y a pas lieu de procéder à la régularisation prescrite par l'article R. 772-6 du code de justice administrative, en application de son article R. 772-7 disposant que l'obligation d'inviter à régulariser n'est pas applicable lorsque la requête a été présentée au moyen du formulaire susmentionné. 4. Par suite, l'argumentation exposée par Mme A dans son recours n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 19 mars 2025. Le président de formation de jugement, J-P Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2420585/6-3
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 février 2025
ORTA_2420583_20250212TA7519 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2420585_20250319
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2025
Référence
ORTA_2420585_20250319
Données disponibles
- Texte intégral