TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2420588_20250212
- Date
- 12 février 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Gouillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 8 juillet 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1680 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cele-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Mme B été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vue l'ordonnance n° 2420597 de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Selon l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / ()". 3.Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Aux termes de l'article L. 231-5 du même code : " Eu égard à l'objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l'application de l'article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres. ". Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4.Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité son admission au séjour le 5 juillet 2024 auprès du préfet de la Sarthe. Si elle sollicite, par sa requête enregistrée le 30 décembre 2024, l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe aurait implicitement rejeté sa demande, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 précités, il ressort de l'ordonnance n° 2420597 du 14 janvier 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes qu'une demande de pièces complémentaires lui a été adressée par le préfet de la Sarthe le 10 janvier 2025 de sorte que sa demande était alors toujours en cours d'instruction auprès des services de cette préfecture. Dans ces conditions, aucune décision implicite susceptible d'être annulée par le juge de l'excès de pouvoir n'étant née, les conclusions à fin d'annulation de Mme B ne sont pas dirigées contre une décision entrée dans l'ordre juridique. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, prématurée en l'état, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, au préfet de la Sarthe et à Me Gouillon. Fait à Nantes, le 12 février 2025. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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ORTA_2420588_20250212
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2420588_20250212