TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2024
- ECLI
- ORTA_2420633_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, la société Cash center distribution, antérieurement dénommée Carburants center distribution, représentée par Me Coulaud, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a imposé des prescriptions spéciales nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement relatives à la remise en état du site sis 85, rue de la Chapelle, dans le 18ème arrondissement de Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en raison de la tenue des jeux olympiques à Paris, il est impossible d'effectuer des investigations sur le site de l'ancienne station-service, ce qui réduit le délai réel d'exécution des mesure prescrites aux articles 2 et 4 de l'arrêté à quatre mois au lieu de six, et de celles prescrites à son article 3 à six mois au lieu de huit ; - les mesures demandées emportent un coût financier colossal pour elle, alors qu'elle accusait un résultat net de -39 848,96 euros en 2023 ; ce coût colossal résulte des difficultés techniques existantes du fait de l'état du terrain et de son sous-sol, ainsi que du coût qu'engendrerait la destruction et reconstruction des aménagements réalisés pour le compte de la ville de Paris, de la densité des réseaux publics en sous-sol, de la difficulté à identifier les lieux et le nombre des forages, de la nécessaire intervention de nombreux intervenants, alors que le bureau d'études HPC Envirotec, qui est intervenu pour le compte de la ville et connaît le mieux les lieux, a refusé d'intervenir pour le compte de la société, du diagnostic posé par ce bureau d'études selon lequel les limites techniques des investigations et des dépollutions avaient été atteintes lors de son intervention ; - l'ensemble des coût induits représentent une charge financière trop lourde pour la société, et sont en outre disproportionnés dans les circonstances de l'espèce, dès lors qu'elle n'a pas été informée des opérations intervenues sur le site depuis qu'elle l'a quitté, et que le bureau d'études HPC Envirotec a conclu à la comptabilité des sols et sous-sols avec l'usage choisi par la ville de Paris. Sur le doute sérieux : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de son destinataire, dès lors que la société requérante n'était plus exploitante de la station-service depuis le 30 mars 2021, date de résiliation anticipée de son contrat de location-gérance ; le propriétaire et repreneur du lieu après la fin de ce contrat était chargé d'organiser la dépollution du site, conformément aux termes de la convention d'occupation du domaine public qu'il avait conclue avec la ville de Paris ; la ville de Paris a indiqué s'être substituée à ce propriétaire pour mener les opérations de dépollution ; -il méconnaît la procédure de substitution prévue par les articles L. 512-21 et R. 512-76 du code de l'environnement, dès lors que le tiers demandeur souhaitant, à la suite de la cessation d'activité d'une installation classée pour la protection de l'environnement, se substituer au dernier exploitant pour réaliser les travaux de réhabilitation ou de remise en état doit recueillir l'accord du dernier exploitant ; à supposer que la société requérante puisse être considérée comme le dernier exploitant, à la place du propriétaire et repreneur, son accord n'a pas été recueilli, et les dispositions régissant la procédure de substitution ont été méconnues ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 512-66-2 du code de l'environnement, dès lors qu'en cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se voir imposer des mesures complémentaires de dépollution ; - les prescriptions litigieuses ne sont pas nécessaires, dès lors que l'usage des lieux a été déterminé pour un usage " espaces verts et voirie " et que les études ont conclu à la comptabilité de l'état des sols avec cet usage ; l'autorité préfectorale a autorisé la finalisation des travaux d'aménagement pour cet usage ; il y a un paradoxe à ce qu'elle demande désormais la dépollution du site pour un usage industriel ; les prescriptions litigieuses sont disproportionnées, en ce qu'elles sont techniquement voire financièrement impossibles ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un abus de pouvoir, dès lors que la société requérante n'a jamais été informée des opérations de démantèlement, et que l'arrêté a été pris après que la zone a été entièrement réaménagée ; la préfecture n'a pas tenu compte des observations de la société requérante, et n'a pas répondu à ses questions. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la société requérante ne fait état d'aucune élément concret, tel qu'évaluation ou devis, quant au coût des mesures prescrites, de sorte qu'il est impossible de déterminer précisément les conséquences de l'arrêté litigieux sur sa situation financière ; le seul extrait de bilan financier faisant état d'un résultat net de -39 848,96 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 n'est pas de nature à démontrer, en l'absence d'attestation de son expert-comptable, l'état de la situation financière globale de l'entreprise ; le coût supplémentaire des investigations et mesures de gestion complémentaires de la pollution prévues par l'arrêté litigieux pourrait être pris en charge par la ville de Paris, qui ne s'est pas portée tiers demandeur ; les difficultés et surcoûts liés à l'enchevêtrement des réseaux en sous-sol ne présentent aucune spécificité, les difficultés alléguées, qui ne sont pas établies, pouvant être levées par l'existence de plans précis des réseaux ainsi que par le recours à des intervenants spécialisés ; il n'est pas démontré que le choix d'une autre entreprise que la société HPC Envirotec engendrerait nécessairement un surcoût important ; les limites techniques citées dans les rapports de cette société ne concernent que le recours à l'excavation ; l'indétermination du nombre de forages ou de leurs emplacements ne présente pas de spécificité par rapport aux opérations de même type menées par des entreprises spécialisées ; la société requérante ne saurait se fonder, pour affirmer que les mesures prescrites sont inutiles ou disproportionnées, sur l'analyse des risques résiduels établie par la société HPC Envirotec, qui est incomplète ; - l'imminence du préjudice qu'elle subirait n'est pas établi, dès lors que l'arrêté litigieux prévoit un délai de 6 mois pour procéder aux investigations complémentaires mentionnées et pour mettre à jour l'analyse des risques résiduels de fin de travaux et un délai de 8 mois pour proposer des mesures de gestion complémentaires de la pollution en hydrocarbures ; il n'est pas démontré que la tenue des jeux olympiques, qui ont lieu du 26 juillet au 11 août 2024, et des jeux paralympiques, du 28 août au 8 septembre 2024, empêcherait de réaliser les prescriptions litigieuses ; - l'impératif de préservation de la santé et de la sécurité publiques, qui se trouvent au nombre des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, doit être mis en balance avec le préjudice mis en avant par la société requérante ; des risques sanitaires peuvent exister pour la partie bâtie du site, qui n'a pas fait encore l'objet d'investigations, il n'a pas été procédé à la gestion des sources de pollution présentes dans les sols sur site, alors que des matériaux fortement impactés y sont maintenus en profondeur, l'analyse des risques résiduels n'a pas été réalisée avec le bon scénario et ne concerne qu'une partie du site, et non la totalité du périmètre ICPE ; - s'agissant du régime des installations classées, le code de l'environnement et la jurisprudence font peser la remise en état du site sur le dernier exploitant de l'installation ; en cas de succession d'exploitants, l'obligation de remise en état du site ne pèse sur le nouvel exploitant que si cette succession est régulière ; les stipulations d'un contrat de droit privé ne sont pas opposables à l'administration ; la société requérante est la dernière exploitante du site, aucun autre exploitant n'ayant été régulièrement déclaré ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-21 du code de l'environnement est inopérant, dès lors qu'en l'absence de toute demande de substitution présentée sur le fondement de ces dispositions par la ville de Paris, et alors même qu'une substitution de fait serait constatée, l'autorité préfectorale doit se constituer débitrice de l'obligation de remise en état du site par le dernier exploitant de l'installation classée ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-66-2 du code de l'environnement est inopérant, dès lors que l'arrêté litigieux ne prescrit pas de mesures en vue d'un nouvel usage, mais d'un usage industriel, identique à ce qu'il était lors de l'exploitation de la station-service par la société requérante ; - la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les prescriptions litigieuses seraient disproportionnées ou inutiles ; aucun changement d'usage du site n'a été enregistré, faute de demande de substitution déposée sur le fondement de l'article L. 512-21 du code de l'environnement ; la requérante n'établit pas que le préfet de police aurait autorisé le projet d'aménagement mis en œuvre par la ville de Paris ; elle n'établit pas la disproportion du coût de l'exécution des prescriptions litigieuses par rapport au coût de l'aménagement réalisé, et n'établit pas l'impossibilité technique à les exécuter, considérant notamment que seule la technique de l'aspiration a été étudiée sous la zone de dépotage, et que l'arrêté litigieux ne prescrit pas des excavations mais une caractérisation de l'état des milieux et la définition de mesures de gestion, qui ne sauraient se limiter à l'excavation ; les études ont montré que la mise en sécurité et la remise en état du site n'ont été que partielles ; - la décision attaquée n'est pas entachée d'abus de pouvoir. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 juillet 2024 sous le numéro 2420630 par laquelle la société Cash center distribution demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Berland pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 août 2024 tenue en présence de Mme Cardon, greffière d'audience : - le rapport de Mme Berland, - les observations de Me Coulaud pour la société Cash center distribution, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et ajoute que la société requérante est actuellement une SCI sans aucun chiffre d'affaires, qu'aucun projet public nouveau ne justifie la prise de l'arrêté attaqué, que la prescription selon laquelle le site devrait être remis en état pour un usage industriel est inapplicable au cas d'espèce, car cette typologie des usages, définie par les dispositions de l'article D. 556-1 A du code de l'environnement, entré en vigueur le 1er janvier 2023, ne s'applique pas aux cessations d'activité notifiées avant cette date, que les prescriptions litigieuses sont disproportionnées en tant qu'elles imposent à la société requérante de remettre le terrain dans un meilleur état que celui dans lequel elle l'a trouvé, et que les pièces du dossier établissent l'existence d'échanges entre la ville de Paris et la préfecture sur ce dossier, - et les observations de M. A pour le préfet de police, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). " 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence, la société Cash center distribution soutient que la décision litigieuse est impossible à mettre en œuvre dans le temps imparti, dès lors qu'en raison de la tenue des jeux olympiques à Paris, il est impossible d'effectuer des investigations sur le site de l'ancienne station-service, ce qui réduit le délai réel d'exécution de l'arrêté à quatre mois au lieu de six pour les prescriptions prévues aux articles 2 et 4, que les mesures prescrites emportent pour elle un coût financier colossal, alors qu'elle accusait un résultat net en déficit de 39 848,96 euros en 2023, et que l'ensemble des coût induits représentent une charge financière trop lourde, et sont en outre disproportionnés dans les circonstances de l'espèce, alors, au demeurant, qu'il n'y a pas d'intérêt public à réaliser les prescriptions litigieuses compte tenu de l'état actuel du site. 4. Toutefois, alors que la société Cash center distribution n'établit pas que la tenue des jeux olympiques et paralympiques empêcherait de réaliser les prescriptions litigieuses dans les délais de 6 et 8 mois impartis par l'arrêté attaqué, ni que la réalisation de ces prescriptions, au sujet desquelles elle ne produit aucun élément estimatif chiffré, affecterait sa situation financière, qu'elle n'établit pas par la seule production d'un extrait de bilan financier pour l'année 2023, elle ne conteste pas sérieusement le fait que l'analyse des risques résiduels de pollution n'a pas été effectuée sur l'ensemble du site classé, se limitant à la partie délimitée par les sondages S2 à 27, ni qu'aucune étude, en particulier de sol, n'a été réalisée sous la partie bâtie de la parcelle CN 6, ce qui entre dans le champ des exigences de protection de la santé publique. Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la société requérante fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête de la société Cash center distribution doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de société Cash center distribution est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cash center distribution et au préfet de police. Fait à Paris, le 12 août 2024. La juge des référés, F. Berland La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 août 2024
Référence
ORTA_2420633_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA