TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2420640_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. C..., représenté par Me Gagey, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 28 avril 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ; 2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans ses droits et de le faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil de façon rétroactive, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme lui sera versée directement. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu’il a rétabli les conditions matérielles d’accueil à M. A... avec effet rétroactif. Par une décision du 12 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…)désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par décision du 21 juillet 2025, postérieure à l’introduction de la requête et devenue définitive, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rétabli les conditions matérielles d’accueil du requérant avec effet rétroactif et doit ainsi être regardé comme ayant retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de M. A... aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. 3. L’aide juridictionnelle a été accordée à M. A.... Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE: Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 29 septembre 2025. La vice-présidente de la 1ère section signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2420640_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
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