TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2420655_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, Mme B C A, représentée par Me Calderero, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du 14 novembre 2024 du ministre de l'intérieur portant notification de retrait de points et invalidation de son permis de conduire jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa situation professionnelle rend indispensable la détention d'un permis de conduire ; qu'elle assume ses charges seule et ne dispose que de son salaire pour payer le loyer ; la suspension de la décision n'est pas inconciliable avec les impératifs de sécurité routière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : . il n'est pas établi que la décision dont il est demandé la suspension a été signée par une autorité compétente ; . la décision méconnaît les dispositions des articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route dès lors que la prise en compte du stage de récupération de point effectué les 12 et 13 juillet 2024 lui a permis de bénéficier d'un solde de 4 points supplémentaires ; . les décisions lui retirant des points pour des infractions commises les 3 septembre 2022 et 1er octobre 2022 sont illégales dès lors qu'elle a fait l'objet de poursuites uniques pour deux infractions, qu'elle n'a pas reçu les informations préalables prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Vu : - la requête enregistrée le 30 décembre 2024 sous le numéro 2420590 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Benoist, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En particulier, lorsqu'est demandée la suspension d'une décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidité d'un permis de conduire et une injonction à ce qu'il soit restitué, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, tient compte, d'une part, de l'atteinte grave et immédiate portée notamment aux intérêts qu'il entend défendre et, d'autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme C A invoque la nécessité pour elle de disposer de son permis de conduire pour des raisons professionnelles. Elle produit à cet effet son contrat de travail qui prévoit qu'elle réalise un travail de secrétariat et qu'elle devra, en fonction des besoins, assurer le ramassage des prélèvements en pharmacie, le tri du courrier et remplacer les coursiers dans l'ensemble des sites d'exploitation de l'entreprise. Toutefois, elle n'apporte aucun élément sur la fréquence à laquelle elle aurait effectivement été requise pour exercer des fonctions nécessitant des déplacements ni de la distance à parcourir. Par ailleurs, selon le relevé d'information intégral du permis de conduire, la requérante a notamment commis, le 3 septembre 2022 à 19 h 30 à Dangeul, des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans l'air expiré supérieure à 0,40 mg par litre sanctionné par l'article L. 234-1 du code de la route, faits ayant donné lieu à un retrait de six points et une suspension provisoire immédiate de son permis de conduire pour une durée de 7 mois à compter du 3 septembre 2022. D'après le même relevé, la requérante a, le 1er octobre 2022 à minuit, dans la même commune, commis des faits de conduite malgré la suspension administrative ou judiciaire de son permis de conduire, ayant donné lieu à un retrait de six points et à une exécution de composition pénale. Enfin, il ressort de la même pièce qu'elle a commis, le 6 avril 2024 à 14h30 à Beaumont-sur-Sarthe des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en méconnaissance de l'article L. 234-1 du code de la route ayant donné lieu à une suspension provisoire immédiate du permis de conduire pour six mois à compter du 6 avril 2024. Eu égard au caractère renouvelé des infractions sur une période récente et compte tenu de leur gravité, qui révèle la dangerosité du comportement de Mme C A pour les usagers des voies publiques, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routières. Dans ces conditions, Mme C A n'établit pas que l'exécution de la décision contestée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ou à ceux qu'elle entend défendre, notamment à sa situation professionnelle. Il s'ensuit que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui doit s'apprécier objectivement et globalement et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête de Mme C A, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Fait à Nantes, le 8 janvier 2025. La juge des référés, L.-L. BENOIST La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2420655_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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