TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2420658_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A... B... conteste devant le tribunal la décision du 6 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours contre la décision rejetant de sa demande de délivrance de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le département de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que par une décision du 19 mars 2025, Mme B... s’est vu délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » sans limitation de durée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Par une décision du 19 mars 2025 postérieure à l’introduction de la requête, la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a délivré la carte mobilité inclusion sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête Mme B... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au département de Maine-et-Loire. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 30 octobre 2025. La présidente, V. Gourmelon La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2420658_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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