TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2420666_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation du jugement du 26 février 2016 par lequel la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Vannes a rejeté sa demande d'indemnisation en son nom et en celui de son épouse du chef de faits criminels commis avant le 1er janvier 1976. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut, lorsque certaines conditions sont réunies, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne auprès d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, juridiction civile instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges ayant pour objet une décision juridictionnelle rendue en matière civile ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation du jugement du 26 février 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Vannes doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Ministre de la justice. Fait à Paris, le 20 novembre 2024. La présidente de la 4ème section, A. Seulin La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2420666_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel