TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2420672_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A... B..., mandataire judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée unipersonnelle Atelier Liberté, demande au tribunal 1°) d’annuler la décision de rejet de sa demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déductible dont elle disposait au titre du mois de septembre 2023 à hauteur d’un montant de 76 174 euros ; 2°) d’enjoindre aux services fiscaux compétents d’examiner à nouveau sa demande de remboursement de crédit de TVA au titre de septembre 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 9 septembre 2025, la société Atelier Liberté a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ; 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le mandataire judiciaire de la société Atelier Liberté a été invitée par courrier du 9 septembre 2025, dont le pli est revenu au greffe du tribunal le 2 octobre 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », à confirmer le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier, de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’être désistée d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Atelier Liberté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., mandataire judicaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée unipersonnelle Atelier Liberté, et à la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 22 octobre 2025 La vice-présidente de la 1ère section, Signé E. Topin La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
ORTA_2420672_20251022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel