TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2420712_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2410396 du 23 juillet 2024, le 1er vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis, en application des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 351-3-1 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. D A au tribunal de céans.
Par cette requête, enregistrée le 16 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée d'interdiction de retour ;
3°) d'enjoindre à l'administration de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
* Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
* Sur la décision de refus de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale dès lors que celle l'obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
* Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale dès lors que celle l'obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par M. A a été prononcée le 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 21 octobre 1981, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a notamment obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé."
Sur la demande provisoire tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
3. Le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé la caducité de la demande formée par le requérant par une décision du 21 janvier 2025. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :
4. L'arrêté contesté a été signé par Mme C, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, consentie par un arrêté n° 2024-42 du 20 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 23 septembre 2024. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué est manifestement infondé.
Sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits :
5. Pour démontrer que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaîtrait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales relatifs, d'une part, à l'interdiction de la torture et, d'autre part, au droit au respect de la vie privée et familiale, M. A fait uniquement valoir dans ses écritures qu'il dispose de liens familiaux et personnels forts en France, que de nombreuses " plaintes ont été déposées contre [lui] dans [son] propre pays, qu'il a peur pour sa vie et sa sécurité et qu'il sera emprisonné au Bangladesh dès son retour pour un crime qu'il n'a pas commis ". Les moyens ne sont ainsi assortis que d'un bref développement général sur la réalité et l'actualité des craintes personnelles invoquées et d'une formule stéréotypée quant à l'existence de liens familiaux en France. Ils présentent donc le caractère de moyens non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les moyens tirés de l'exception d'illégalité des décisions d'interdiction de retour sur le territoire français et de fixation du pays de destination :
6. L'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, les moyens tirés de cette illégalité excipée par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ainsi que de celle lui interdisant le retour sur le territoire français sont manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. A.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées en leur surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Paris, le 2 avril 2025.
La présidente de la 6ème section
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/6-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORTA_2420712_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel