TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2420740_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. B A, représenté par Me El Amine, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à Me El Amine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Me El Amine renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : * s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le droit d'être entendu, consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; * S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er février 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, si M. A soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il n'établit pas, ni même n'allègue qu'il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché, de faire valoir, auprès de l'administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu'il aurait disposé d'éléments qui, s'ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, est manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et il ressort de ses termes que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant sont manifestement infondés. 5. En troisième lieu, si M. A soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie d'une présence en France de deux années, ce moyen est, en l'absence de toute pièce autre que la décision attaquée, manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de cette illégalité excipée par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 7. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa vie est menacée en cas de retour au Bangladesh, ce moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 10 février 2025. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2420740_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel