TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2420754_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 30 juillet 2024 et le 6 décembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Duque Uribe, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du préfet de police en date du 16 juin 2024 ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le préfet de police à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de police conclut : à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité dès lors que la demande de titre de séjour n’a été complète qu’à compter du 12 septembre 2024, date du dépôt de son acte de naissance ; à titre subsidiaire au non lieu à statuer dès lors qu’une carte de résident valable du 24 septembre 2024 au 23 septembre 2034 a été délivré au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a déliré à M. B... A..., ressortissant afghan né le 16 mars 1996 à Sidur Kounar (Afghan), reconnu réfugié par décision du 6 avril 2022 de la CNDA, une carte de résident valable du 24 septembre 2024 au 23 septembre 2034. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une quelconque somme à la charge de l’Etat au titre des frais de l’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 23 janvier 2026. Le vice-président de section, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
ORTA_2420754_20260123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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