TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2420789_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. D A B demande au tribunal
d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
- le préfet de police de Paris n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ;
- le préfet de police de Paris a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet de police de Paris méconnaît le principe du respect des droits de la défense, l'intérêt supérieur de l'enfant et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- il est arrivé en France en septembre 2020, est parfaitement intégré et n'a jamais eu de problèmes avec la justice.
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par M. A B a été prononcée le 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 14 septembre 1987, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen de légalité externe tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et il ressort de ses termes que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant sont manifestement infondés.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet de police de Paris a méconnu le principe du respect des droits de la défense, il n'établit pas, ni même n'allègue qu'il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché, de faire valoir, auprès de l'administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu'il aurait disposé d'éléments qui, s'ils avaient été portés à la connaissance de l'autorité préfectorale, auraient pu la conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense est manifestement infondé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, si M. A B soutient que la décision attaquée contrevient à ces stipulations, d'une part, il est constant que M. A B est un adulte et, d'autre part, il n'allègue pas être parent d'un enfant résidant en France avec lequel il aurait maintenu des liens intenses. Dès lors, la seule considération vague et générale, invoquée par M. A B tirée de l'intérêt supérieur de l'enfant, n'est pas, à elle seule, de nature à justifier que le préfet de police de Paris aurait méconnu les dispositions précitées. Ce moyen n'est dans ces conditions manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit par suite aussi être écarté.
7. En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation, simplement mentionnés comme tels sans autres développements, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en est de même concernant l'argumentation selon laquelle l'arrêté litigieux violerait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales relatifs, d'une part, à l'interdiction de la torture et, d'autre part, au droit au respect de la vie privée et familiale, M. A B se bornant à se prévaloir de sa parfaite intégration en France et de l'absence de " problèmes avec la justice ", et ce alors que seule la décision attaquée a été produite à l'appui de la requête.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B, ne comportant que des moyens présentant les caractères énumérés au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et n'ayant pas été complétée par un mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir le 29 juillet 2024, date de notification de l'arrêté litigieux, ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par ce même article.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B.
Fait à Paris, le 2 avril 2025.
La présidente de formation de jugement
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/6-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORTA_2420789_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel