TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2420792_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Diane Gagey, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite intervenue le 19 février 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 15 décembre 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder provisoirement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est arrivée extrêmement vulnérable et traumatisée en France, qu'elle ne bénéficie d'aucune ressource financière et vit de l'entraide d'associations et de compatriotes pour se vêtir, se nourrir et se soigner et qu'elle est sans domicile fixe et vit de l'aide de compatriotes pour se loger ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause ; - cette décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a fait l'objet d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité et que cette évaluation ait été réalisée par un agent de l'OFII ayant reçu une formation spécifique ; - elle méconnaît l'article L. 551-10 de ce code dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait été informée dans une langue qu'elle comprend que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait lui être refusé ; - elle méconnaît l'article L. 551-15 du même code et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa vulnérabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. M. Medjahed, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 28 avril 1995 au Cameroun, a demandé l'asile en France auprès du préfet de police de Paris le 14 décembre 2023. Par une décision du 15 décembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé lé bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeuse d'asile au motif qu'elle a présenté, sans motif légitime, sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite intervenue le 19 février 2024 par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 15 décembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'une part, il résulte des dispositions citées au point 2 ci-dessus que la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence. Lorsque le juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative, recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher, d'une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions. En l'absence de circonstances particulières tenant, notamment, à l'évolution de la situation de droit ou de fait postérieurement à l'introduction de la requête, ce rapprochement peut conduire le juge des référés à estimer que la demande de suspension ne satisfait pas à la condition d'urgence. 4. D'autre part, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 522-3, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 5. Pour caractériser l'urgence à suspendre la décision implicite du 19 février 2024 rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 15 décembre 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, Mme A soutient qu'elle est arrivée extrêmement vulnérable et traumatisée en France, qu'elle ne bénéficie d'aucune ressource financière et vit de l'entraide d'associations et de compatriotes pour se vêtir, se nourrir et se soigner et qu'elle est sans domicile fixe et vit de l'aide de compatriotes pour se loger. Toutefois, la requérante ne démontre aucune situation d'urgence particulière justifiant que le juge se prononce à bref délai au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative alors qu'elle a formé le présent recours en référé plus de cinq mois après l'intervention de la décision implicite dont il est demandé la suspension. Dans ces conditions, l'absence de diligence de la requérante à saisir, dans ces conditions, le juge des référés révèle le défaut d'urgence de sa demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence exigée par ces dispositions n'est pas remplie en l'espèce. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris le 1er août 2024 Le juge des référés, N. MEDJAHED La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2420792_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA