TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2420799_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Martin Hamidi, demande au tribunal administratif de : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de faire application de la règle de l’acquiescement aux faits ; 3°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours en vue d’une offre d’hébergement ; 4°) d’enjoindre à la commission de médiation de le reconnaitre prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, conformément aux dispositions des articles L. 300-1 et L. 441-2-3, III du code de la construction et de l’habitation, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sans délai ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil. Par deux mémoires, enregistrées les 12 et 28 janvier 2025, M. A... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions tendant au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) ». 2. Par deux mémoires, enregistrés le 12 et 28 janvier 2025, M. A... a déclaré se désister des conclusions en annulation et en injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. M. A... n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle totale, qui lui a été accordée par une décision du 16 décembre 2024, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que le conseil du requérant demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation Copie en sera faite, au préfet de région Ile-de-France, préfet de paris. Fait à Paris, le 29 juillet 2025. La présidente de la 4ème section, A. Seulin signé La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ORTA_2420799_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel