TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2420821_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. C A demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au Préfet de Police de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de récépissé, il ne peut plus percevoir l'allocation solidarité spécifique, il ne peut plus se faire rembourser ses soins par l'assurance maladie, il ne peut plus exercer une activité salariée et ne peut plus se rendre à Londres pour tenir un concert ; - l'absence de délivrance de récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que le requérant a été informé le 8 juillet 2024 du renouvellement de son titre de séjour et qu'il a rendez-vous le 5 août 2024 afin de le lui remettre. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu. Les parties n'étant ni ne présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, le préfet de police indique que M. A qui est informé depuis le 8 juillet 2024 du renouvellement de son titre de séjour est convoqué en préfecture le 5 août 2024 afin de lui remettre son nouveau titre de séjour valable du 13 mars 2024 au 12 mars 2025. Le préfet produit à cet égard la preuve de la fabrication du titre de séjour ainsi que la preuve de l'enregistrement de rendez-vous en préfecture à 8h40, le 5 août. En raison de ce rendez-vous, fixé dans un bref délai, M. A n'est pas fondé à se prévaloir d'une urgence nécessitant l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans le délai très court organisé par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Ainsi, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris le 2 août 2024. Le juge des référés, Julien B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2420821_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA