TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2420825_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Diop, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dès le prononcé de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - elle justifie d'une situation d'urgence ; - le défaut de renouvellement de son récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir. Par un mémoire enregistré le 1er août 2024 Mme B informe le tribunal qu'un récépissé lui a été remis à 12 heures et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 1er août 2024, tenue en présence de Mme Permalnaick, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré à Mme B le récépissé sollicité. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er août 2024 La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2420825/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2420825_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA