TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2420844_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Bineteau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de communication du rapport de la préfecture du Morbihan du 25 janvier 2024 et ses éventuelles annexes mentionnées dans les visas de son arrêté du 9 février 2024 portant fin de détachement ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui communiquer les documents demandés dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 6 septembre 2024, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / ()/ 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /() ".
2. Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, Mme A, qui conclut au non-lieu à statuer ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, doit être regardée comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de sa requête.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris le 4 novembre 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2420844_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel