TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2420847_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme C A représentée par Me Coll, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'inscription au tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire de police au titre de l'année 2023 et l'arrêté portant tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire de police au titre de l'année 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de modifier la liste des agents inscrits sur le tableau d'avancement et de l'inscrire sur ledit tableau ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'administration n'a pas respecté les règles qu'elle a elle-même établies ; que les décisions portent atteinte à l'égalité de traitement entre les fonctionnaires et qu'elles ont pour effet une stagnation de son traitement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions dès lors que : - elles n'indiquant pas les motifs justifiant un refus d'inscription ; - elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière ; - elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2420848, enregistrée le 31 juillet 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme rempli lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de cette dernière ou, le cas échéant, des personnes concernées sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour établir l'urgence à suspendre les décisions attaquées, Mme A fait valoir qu'elles ont pour effet de faire stagner son traitement. Toutefois, Mme A n'établit pas en quoi sa situation familiale ou sa situation financière seraient mis en péril à brève échéance par les décisions attaquées, dès lors qu'elle conserve sa rémunération en tant que commissaire de police. En outre, Mme A fait valoir qu'elle perdra définitivement toute possibilité d'être nommée commissaire divisionnaire compte tenu de la date de sa mise à la retraite en octobre 2024. Toutefois, alors qu'une reconstitution de carrière serait possible en exécution d'un jugement favorable sur le fond, cette circonstance ne saurait caractériser à elle seule l'existence d'une situation d'urgence dès lors que l'exécution de la décision attaquée ne prive l'intéressée ni de son grade de commissaire de police, ni de son emploi, ni des traitements y afférents. Enfin, les vices qui seraient de nature à entacher les décisions attaquées ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence. Ainsi, il ne ressort pas de l'instruction que les décisions contestées préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A. Par suite, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme remplie. Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision et d'injonction doivent être rejetées, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que par voie de conséquence celles présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Paris le 1er août 2024. Le juge des référés, Julien B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2420847_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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