TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2420858_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande tendant à se voir reconnu prioritaire pour être relogé en urgence, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de le reconnaître comme prioritaire pour devoir être relogé en urgence, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - elle est caractérisée, dès lors qu'il se trouve dépourvu de logement ; En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il est dépourvu de logement, ce qui constitue un des motifs de reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n°2420857. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 4 juin 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande tendant à se voir reconnu prioritaire pour être relogé en urgence, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué rapidement sur la requête de M. A, d'admettre ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l'intéressé. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte atteinte en principe par elle-même de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. 5. M. A se borne à soutenir que la décision litigieuse porte atteinte, de manière grave immédiate, à sa situation, dès lors qu'il se trouve dépourvu de logement. Toutefois, en l'absence de toute précision relative à sa situation et à ses conditions d'hébergement, et alors que la décision implicite en cause est née presque deux mois avant l'introduction de sa requête en référé, cette allégation n'est pas, par elle-même, de nature à établir que la décision de la commission de médiation porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation. 6. Il suit de là que la condition relative à l'urgence ne peut être regardée comme étant remplie. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. A. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kwemo. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Fait à Paris, le 2 août 2024 Le juge des référés, G. Raimbault La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2420858_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA