TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2420908_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A B, représenté par Me Carles, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour en lui délivrant dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un acte, enregistré le 22 novembre 2024, Me Carles, conseil de M. B, après avoir informé le tribunal du décès de M. B, conclut au non-lieu à statuer en l'état, et maintient ses conclusions relatives à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte des pièces du dossier que M. B est décédé le 16 novembre 2024. Par suite, il y a lieu de prononcer un non-lieu, en l'état, de la présente instance. 3. Il n'y a pas lieu, dans la présente instance, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Carles et au préfet de police. Fait à Paris, le 22 juillet 2025. Le vice-président de la 5ème section, L. GROS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORTA_2420908_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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