TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 août 2024
- ECLI
- ORTA_2420987_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner, la suspension de la décision du 25 juillet 2024, par laquelle la directrice du management, de l'administration territoriale et de l'encadrement supérieur du ministère de l'intérieur et des outre-mer l'a informée que le ministère de l'intérieur et des outre-mer ne la prendrait plus en charge financièrement à compter du 1er août 2024. Mme B soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle ne perçoit plus de traitement à compter du 1er août alors qu'elles doit élever seule un jeune enfant ; - il y a un doute sérieux sur la position du ministre de l'intérieur et des outre-mer compte tenu du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. 2. D'autre part, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière () ". 3. Mme A B, qui appartient au corps de directeur d'hôpital, a été admise en détachement jusqu'au 16 octobre 2024 en qualité de sous-préfète. Or il a été mis fin à ses fonctions de sous-préfète, par décret du Président de la République en date du 18 mai 2024 et Mme B a été remise, à cette date, à la disposition de son corps d'origine. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la directrice du management, de l'administration territoriale et de l'encadrement supérieur du ministère de l'intérieur et des outre-mer, a confirmé que le ministère de l'intérieur et des outre-mer ne la prendrait plus en charge financièrement à compter du 1er août 2024. Toutefois, Mme B n'a pas saisi la juridiction, par une requête distincte, d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une quelconque décision de refus. Par suite, sa requête est, en l'état de l'instruction, pour ce motif, manifestement irrecevable. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au Ministre de l'intérieur et des outre-mer et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers. Fait à Paris, le 5 août 2024. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORTA_2420987_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA