TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 août 2024
- ECLI
- ORTA_2420992_20240803
- Date
- 3 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de l'Institut catholique de Paris refusant sa candidature en première année de la formation conduisant au diplôme national de master " Communication des organisations " ;
2°) d'enjoindre à l'Institut catholique de Paris de réexaminer sa candidature de manière transparente et équitable.
Il soutient que :
- la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que ce refus d'admission le prive immédiatement de la possibilité de poursuivre ses études dans le domaine de son choix, alors que la rentrée académique est imminente et qu'il n'a pas d'alternative ;
- le refus d'admission qui lui est opposé porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation, au principe d'égalité et à son droit à un recours effectif, dans la mesure où il est entaché de discrimination, d'absence de transparence, et qu'il méconnaît les exigences de l'article L. 612-3 du code de l'éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 4 juin 2024, le chef d'établissement de l'Institut catholique de Paris a informé M. B que, conformément à la décision du jury d'admission, sa candidature en première année de la formation conduisant au diplôme national de master " Communication des organisations " était refusée. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
3. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient que le refus d'admission qui lui a été opposé le prive immédiatement de la possibilité de poursuivre ses études dans le domaine de son choix, alors que la rentrée académique est imminente et qu'il n'a pas d'alternative. Toutefois, ces seuls éléments, et les seules pièces produites, ne peuvent suffire à établir une situation d'urgence telle qu'elle nécessiterait l'intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris le 3 août 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 août 2024
Référence
ORTA_2420992_20240803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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