TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 août 2024
- ECLI
- ORTA_2420995_20240803
- Date
- 3 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A B, représenté par Me Aubert, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de " prononcer toutes mesures utiles exigées par la situation pour faire cesser l'atteinte aux droits et libertés fondamentaux du requérant " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence propre à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors que sa présomption d'innocence est gravement atteinte, que ses possibilités de subsistance sont obérées dans la mesure où il ne peut plus faire face au paiement du crédit de sa résidence principale et aux charges courantes, et qu'aucune interdiction professionnelle n'a été prononcée à son encontre alors qu'une mesure de police lui interdit d'avoir accès au système de prise de rendez-vous médical ;
- l'arrêté du 27 mai 2024 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de l'intérieur et des Outre-mer porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que le gel de ses avoirs l'empêche de faire face aux traites de son emprunt bancaire, de payer les études supérieures de ses enfants et de subvenir aux besoins quotidiens de sa famille, a été signé par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé, comporte une erreur matérielle, et méconnaît l'article L. 562-2 du code monétaire et financier ainsi que la présomption d'innocence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 mai 2024, publié au Journal officiel de la République française du 31 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'intérieur et des outre-mer ont décidé que les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, ou sont possédés, détenus ou contrôlés par M. A B, par l'association CCEF et par l'association Agir pour l'avenir, ainsi que par des personnes morales ou tout autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par M. A B ou agissant sciemment pour son compte ou sur instruction de celui-ci, font l'objet d'une mesure de gel des avoirs pour une durée de six mois. Si M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de " prononcer toutes mesures utiles exigées par la situation pour faire cesser l'atteinte aux droits et libertés fondamentaux " le concernant, sans autre précision, il indique, dans ses écritures, vouloir " voir levé le gel de l'intégralité de ses avoirs ", et pourra donc être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 mai 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
3. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient que sa présomption d'innocence est gravement atteinte, que ses possibilités de subsistance sont obérées dans la mesure où il ne peut plus faire face au paiement du crédit de sa résidence principale et à ses charges courantes, et que le compte dont il dispose, en tant que psychologue, sur une plate-forme de rendez-vous médical est bloqué alors qu'aucune interdiction professionnelle n'a été prononcée à son encontre. Toutefois, ces seuls éléments, et les seules pièces produites, ne peuvent suffire à établir une situation d'urgence telle qu'elle nécessiterait l'intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris le 3 août 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne aux ministres de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/9Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 août 2024
Référence
ORTA_2420995_20240803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA