TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2421037_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A C, représenté par Me David-Bellouard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a expulsé du territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés ne révèlent aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 juillet 2024 sous le numéro 2420311 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - Me David, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le représentant du ministre de l'intérieur qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur le surplus des conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d'une telle décision, de concilier les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. La condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise. 4. M. C, ressortissant marocain, né le 1er mai 1975, vit régulièrement en France depuis 1989. Par un arrêté du 15 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion du territoire français en urgence absolue. Il résulte des termes de la décision attaquée que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a expulsé M. C aux motifs qu'il a menacé au moyen d'une arme blanche des personnes dépositaires de l'autorité publique et que son comportement est en lien avec des activités à caractère terroriste. Au soutien de cette décision, d'une part, le ministre s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé a commis plusieurs infractions de droit commun, notamment de violence et menace de mort réitérée, entre 1994 et 2020, et qu'il a été particulièrement agressif et menaçant envers son voisinage au cours du dernier trimestre 2023. D'autre part, le ministre a retenu les motifs qu'il a été en relation avec un individu membre d'un groupe takfiriste aujourd'hui dissout ainsi qu'avec un groupe de jeunes salafistes et que les propos menaçants qu'il a tenus ont pu être empreints de rhétorique djihadiste. Enfin, le ministre a retenu que les troubles psychiatriques dont souffre M. C aggravent l'imprévisibilité et la dangerosité de son comportement. Il résulte de l'instruction, en particulier des écritures des parties, que le requérant, qui invoque son état de santé mental, ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits retenus à son encontre. Enfin, s'il résulte de l'instruction que M. C, hospitalisé d'office du 6 décembre 2023 au 4 janvier 2024, n'a commis aucun acte violent depuis la prise en charge de ces troubles mentaux, il ne justifie pas, par les seules pièces qu'il produit, suivre un traitement régulier et notamment bénéficier d'un suivi psychologique rapproché depuis la levée de son hospitalisation sous contrainte et ainsi de la stabilisation de son état. 5. L'exécution de l'acte attaqué, qui a pour effet d'éloigner M. C du territoire français où il a vécu l'essentiel de sa vie et de le séparer de l'ensemble des membres de sa famille proche, dont il est constant qu'ils ont la nationalité française et vivent en France, au surplus dans un contexte de fragilité psychologique et est ainsi de nature à porter une atteinte au respect de sa vie privée et familiale, préjudicie gravement et immédiatement à sa situation personnelle. Toutefois cet acte, compte tenu des faits qui le motivent, répond à l'objectif de prévention d'atteintes à l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et intervient dans un contexte très sensible face aux menaces pour l'ordre public, la sécurité des personnes et la sûreté de l'Etat. 6. Dans ces conditions, eu égard à l'intérêt public de la décision d'expulsion dont la suspension de l'exécution est demandée, nonobstant ses effets sur la situation du requérant, la condition d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue, condition qui doit être appréciée objectivement et globalement, n'est, en l'espèce, pas satisfaite. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 9 août 2024. La juge des référés, L. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2421037_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
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