TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2421040_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a refusé sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année 2024-2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour demander l'annulation de la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris a refusé de lui accorder une bourse au titre de l'année 2024-2025 au motif qu'elle avait épuisé ses droits à bourse, Mme A, qui se borne à évoquer sa situation financière précaire et sa volonté de se réorienter dans un autre cursus tout en indiquant que la décision attaquée " est tout à fait légitime et compréhensible ", ne soulève aucun moyen opérant contre le bien-fondé de la décision attaquée. Il suit de là que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 14 novembre 2024. Le vice-président de la 1ère section, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2421040_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel