TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 août 2024
- ECLI
- ORTA_2421056_20240803
- Date
- 3 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un récépissé l'autorisant à travailler afin qu'il soit en situation régulière et puisse reprendre son emploi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence propre à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors qu'en l'absence de récépissé, il est placé en situation irrégulière, dans l'impossibilité de travailler, que son contrat de travail a été suspendu le 23 juillet 2024, ce qui le prive de ressources, et qu'il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- l'abstention du préfet de police de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté d'exercer une activité professionnelle et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 19 juin 1982, entré en France en 2014, a été muni le 19 avril 2024 d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 18 juillet 2024. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un récépissé l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
3. Lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier l'urgence de sa situation, M. A fait valoir qu'il se retrouve en situation irrégulière, et dans l'impossibilité de travailler car son contrat de travail a été suspendu le 23 juillet 2024, et qu'il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, M. A, qui disposait d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 18 juillet 2024, n'établit pas qu'il serait exposé à une mesure d'éloignement à bref délai et il peut, à cet égard, se prévaloir de l'arrêté du préfet de police du 6 octobre 2023 portant retrait de l'arrêté du 2 août 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et de la preuve de dépôt le 28 juin 2024 de sa demande de renouvellement de récépissé auprès des services de la préfecture. En outre, s'il se prévaut de la suspension de son contrat de travail temporaire par son employeur le 23 juillet 2024, en raison de l'absence de renouvellement de son récépissé, il ne démontre pas qu'il serait plongé dans une situation de précarité grave et immédiate nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures. Dans ces conditions M. A ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence particulière telle que requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris le 3 août 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 août 2024
Référence
ORTA_2421056_20240803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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