TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2421077_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2024 et 6 août 2024, Mme A B, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de prendre toutes mesures de nature à faire cesser les atteintes manifestement graves et illégales à ses droits fondamentaux ; 3°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et, dans l'attente de l'examen de sa demande, d'enjoindre à cette même autorité de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ottou d'une somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l'instance en application des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ou si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de condamner l'Etat à lui verser directement cette même somme 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que : - l'urgence est, en l'espèce justifiée, dès lors que son titre de séjour a expiré le 1er août et qu'elle n'a pas accès à son compte ANEF ce qui l'empêche de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour et met en péril sa situation sociale, du point de vue du droit aux prestations, du droit au logement, du droit à la formation et compromet que la garde de son enfant lui soit rendue, et qu'elle vient d'être radiée des listes de demandeur d'emploi ; - la situation dans laquelle elle est maintenue porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler, au droit à l'éducation, à l'intérêt supérieur de l'enfant et au droit au respect de la vie privée et familiale ; - cette atteinte est manifestement illégale en ce qu'elle méconnaît l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que par courriel du 7 août 2024, la requérante a été invitée à se présenter à la préfecture de police le 8 août 2024 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et que lui a été remis un récépissé l'autorisant à travailler valable du 8 août 2024 au 7 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 18 octobre 1984 à Gabes (Tunisie), conjointe d'un ressortissant français et mère d'un enfant français, est entrée régulièrement en France en janvier 2022. Le 2 août 2023, elle obtenu un titre de séjour en qualité de conjointe de français valable jusqu'au 1er août 2024 dont elle ne parvient pas à solliciter le renouvellement faute d'accès à son compte ANEF. Par une requête enregistrée le 3 août 2024, Mme B sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de police de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a, par un courriel du 7 août 2024, invité la requérante à se présenter à la préfecture de police le 8 août 2024 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et que lui a été remis un récépissé l'autorisant à travailler valable du 8 août 2024 au 7 février 2025. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction, sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 5. Mme B ayant été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ottou, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Ottou en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 800 euros sera versée à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme B. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions prévues au point 5 de la présente ordonnance. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 9 août 2024. La juge des référés, K. C. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2421077_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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