TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2421078_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2024, M. D A, représenté par Me Dilloard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 1er juillet 2024, modifié le 18 juillet 2024, par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois ; 2°) d'ordonner en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative que l'ordonnance soit exécutoire aussitôt qu'elle aura été prise ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à la nature de la décision et les atteintes graves et immédiates portées à des libertés fondamentales ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et son droit à une vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est devenue sans objet en tant qu'elle porte sur l'interdiction de paraître dont le requérant faisait l'objet pour les journées du 14 juillet et du 9 août 2024 ; - la présomption d'urgence doit être écartée en raison de l'intérêt public qui s'attache au maintien de l'ordre public, eu égard au comportement de M. A et à la menace terroriste dans le contexte des jeux olympiques et de la circonstance que la requête a été introduite plus d'un mois après la notification de la décision attaquée ; - la condition de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Millet, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Dilloard, représentant M. A, qui reprend ses écritures et abandonne le ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 juin 2024, corrigé par un arrêté du 18 juillet 2024 quant à l'adresse du commissariat de police du 15ème arrondissement, M. D A a fait l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) pour une durée de trois mois, lui interdisant notamment de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Paris sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite, et lui faisant obligation de se présenter au commissariat de police de Paris 15ème une fois par jour à 9h00, y compris les dimanches et jours fériés ou chômés, et de confirmer son lieu d'habitation dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêté en litige ainsi que tout changement de domicile dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard lors de la première présentation suivant ce changement. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise le 1er juillet 2024 à son encontre. Sur l'exception de non-lieu : 2. Il est constant que les interdictions de paraître mentionnées à l'article 6 de l'arrêté, concernant les journées du 14 juillet au 9 août 2024, ont été entièrement exécutées. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de leur exécution. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 228-1 du code de sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre. ". 4. D'autre part, en vertu de l'article L. 228-2 du code de sécurité intérieure : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au huitième alinéa, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au huitième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. " Aux termes de l'article L. 228-6 de ce code : " Les décisions du ministre de l'intérieur prises en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 sont écrites et motivées. La définition des obligations prononcées sur le fondement de ces articles tient compte, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, des obligations déjà prescrites par l'autorité judiciaire. () ". 5. Eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées à la liberté d'aller et venir, une décision prise par l'autorité administrative en application des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, porte, en principe et par elle-même, sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde. 6. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait notamment valoir l'intérêt public qui s'attache au maintien de l'ordre public dans le contexte des jeux olympiques et paralympiques, ainsi que les difficultés du requérant, qui souffre de schizophrénie, à contrôler ses accès de violence, lesquelles sont au moins attestées par l'incendie qu'il a provoqué en 2016 et par les mesures d'hospitalisation d'office dont il a fait l'objet le 15 décembre 2021, puis du 24 mars au 6 mai 2022. Ces éléments, qui résultent de l'instruction, permettent de caractériser des circonstances particulières justifiant que soit remise en cause la présomption d'urgence particulière mentionnée au paragraphe précédent. Par ailleurs, pour justifier l'urgence dans le cadre de la présente instance, le requérant se borne à invoquer les délais de jugement des recours pour excès de pouvoir, alors que l'article L.228-2 du code de la sécurité intérieure prévoit des procédures spécifiques permettant au jugement du tribunal administratif de conserver son effet utile. Il résulte de tout ce qui précède que, dans les conditions particulières de l'espèce, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence exigeant une intervention du juge dans un délai de quarante-huit heures. 7. Par suite, la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 9 août 2024. La juge des référés, K. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2421078_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA