TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2421132_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. A C, représenté par Me Aubert, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'intérieur et des outre-mer ont décidé de reconduire les mesures de gel des fonds, instruments et ressources économiques lui appartenant décidées le 29 novembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa présomption d'innocence est gravement atteinte, que ses possibilités de subsistance sont obérées, qu'il ne peut ainsi plus faire face au paiement du crédit de sa résidence principale et aux charges courantes, et qu'aucune interdiction professionnelle n'a été prononcée à son encontre alors qu'une mesure de police lui interdit d'avoir accès au système de prise de rendez-vous médical ; - l'arrêté du 27 mai 2024 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de l'intérieur et des Outre-mer porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que le gel de ses avoirs l'empêche de faire face aux traites de son emprunt bancaire, de payer les études supérieures de ses enfants et de subvenir aux besoins quotidiens de sa famille, a été signé par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé, comporte une erreur matérielle, et méconnaît l'article L. 562-2 du code monétaire et financier ainsi que la présomption d'innocence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'intérieur et des outre-mer ont décidé que les fonds et ressources économiques qui appartiennent à, ou sont possédés, détenus ou contrôlés par M. C, par l'association CCEF et par l'association Agir pour l'avenir, ainsi que par des personnes morales ou tout autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par M. C ou agissant sciemment pour son compte ou sur instruction de celui-ci, font l'objet d'une mesure de gel des avoirs pour une durée de six mois. Cette mesure a été reconduite pour une durée de six mois par un arrêté du 27 mai 2024 dont M. C doit être regardé comme demandant la suspension de l'exécution par la présente requête. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, de la suspension de l'arrêté du 27 mai 2024, M. C soutient qu'il porte atteinte à sa présomption d'innocence et obère ses possibilités de subsistance, en l'interdisant d'accéder à ses comptes bancaires et en réduisant ses possibilités d'exercice en tant que psychologue. Toutefois, ces éléments ne sont pas assortis de précisions permettant d'établir une situation d'urgence telle qu'elle nécessiterait l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, alors que, comme il a été dit, la mesure de gel litigieuse dure depuis plus de huit mois. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 7 août 2024. La juge des référés, K. B La République mande et ordonne et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2421132
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2421132_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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