TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2421164_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme A B, représentée par Me Diallo, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'instruire à nouveau cette demande sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision attaquée la place dans une situation de précarité administrative et financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des stipulations de la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, d'une erreur de fait et d'un détournement de pouvoir. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée sous le numéro 2421165 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 13 avril 1997, est entrée en France à une date non précisée. Elle demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, la requérante soutient qu'elle était titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiante et que le refus de délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale la place dans une situation de précarité administrative et financière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour que l'intéressée détenait expirait le 25 septembre 2023 et qu'elle n'en a demandé le renouvellement que le 14 juillet 2024, sans apporter aucune explication quant au délai séparant ces deux dates. Par suite, Mme B doit être regardée comme s'étant placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque et ne saurait par suite soutenir que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. Dans ces conditions, la condition relative à l'urgence ne saurait être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne présente pas un caractère d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 août 2024. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2421164/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2421164_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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