TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2421169_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. B, représenté par Me Delepierre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 mai 2024 par laquelle le ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'intérieur et des outre-mer ont décidé de prendre une mesure de gel de ses avoirs sur le fondement de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse préjudicie de façon grave et imminente à sa situation personnelle, le gel de ses avoirs lui causant un préjudice économique significatif rendant très difficile le financement des soins dont il fait l'objet ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de ce que cette décision : - est insuffisamment motivée en droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 juillet 2024 sous le numéro 2418153 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code monétaire et financier - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Belkacem pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Le juge prend en compte dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence, en principe, présumée pour ce qui concerne les demandes de suspension d'exécution des décisions d'expulsion du territoire français. 3. Pour justifier la condition d'urgence, au vu de laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peut, relevant en outre un moyen propre en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux quant à la légalité d'une décision en suspendre l'exécution, M. B fait valoir que la décision du 27 mai 2024, lui cause un préjudice économique significatif rendant très difficile le financement d'une partie des soins dont il fait l'objet . Toutefois, en se bornant à produire son dossier médical et une facture d'un montant de 540 euros, M. B n'établit pas que les fonds débloqués sur le fondement de l'article L. 562-11 du code monétaire et financier seraient insuffisants pour faire face au coût des soins que sa pathologie nécessite. Dès lors, l'urgence n'est, en l'espèce, pas caractérisée et il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'apporte pas les éléments de nature à caractériser la situation d'urgence qu'il évoque et sa requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B. Fait à Paris, le 9 août 2024. Le juge des référés, N. BELKACEM La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2421169/4
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2421169_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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