TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2421188_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, Mme C A, représenté par Me Père, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 mai 2024 refusant de lui attribuer les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice, au bénéfice de Me Père, en cas d'admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou au bénéfice de Mme A, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l'urgence : - il y a urgence dès lors qu'elle vit avec son fils de 7 ans dans un squat et n'est pas à même de pourvoir aux besoins de sa famille ; en outre elle est enceinte. Sur le doute sérieux : - la décision du 17 juillet 2024 est entachée de défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'absence d'évaluation de sa vulnérabilité ; - la décisions attaquée méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation et viole le droit à la dignité des demandeurs d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 3 juillet 1993, arrivée en France, selon ses dires, le 30 janvier 2024 accompagnée de son fils, âgé de 7 ans, a initié des démarches en vue de déposer une demande d'asile le 26 avril 2024 et a sollicité l'asile le 2 mai 2024. Par une décision du 2 mai 2024, le directeur territorial de l'OFII à Paris a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle n'a pas sollicité l'asile sans motif légitime dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 17 juillet 2024 du directeur général de l'OFII rejetant son recours administratif. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme A fait valoir qu'elle est actuellement hébergée dans le cadre d'un squat, et ne dispose pas des ressources pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, alors qu'elle va débuter son septième mois de grossesse. Toutefois, pour justifier de ses conditions d'hébergement, la requérante se borne à produire un rapport social reprenant ses allégations mais sans préciser la localisation et la nature exacte du squat invoqué. Dans ces conditions, et alors que la requête au fond introduite par l'intéressée est audiencée le 5 septembre 2024, Mme A ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Paris, le 7 août 2024. La juge des référés, K. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2421188_20240807
Données disponibles
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