TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2421202_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) de prendre acte de la demande de la requérante d'être assistée par un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 6°) de prendre attache avec le greffe de la chambre des comparutions immédiates du tribunal judiciaire de Paris afin de connaître la situation pénale de la requérante et sa nouvelle adresse aux fins de vérifier la compétence du tribunal de céans. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Mme B, tenue d'informer le greffe du tribunal administratif, n'a pas adressé les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'elle a engagée. Elle n'a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle elle pouvait être jointe, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun élément permettant d'identifier une adresse où elle est susceptible d'être touchée ne figure au dossier. En raison de l'absence d'adresse et de mandataire constitué sur le dossier, la requérante ne met pas le tribunal en position de proposer une mesure de régularisation au sens de l'article R. 612-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de Mme B. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 12 novembre 2024 Le président du tribunal, J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2421202_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA