TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2421239_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. B... A..., représenté par Me Siran, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d’enjoindre à la préfecture de police de Paris de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’une décision favorable du 27 août 2024 de délivrance d’une carte de résident valable du 28 août 2024 au 27 août 2034 a été notifiée à M. A... et que, dans l’attente de la délivrance de cette carte de résident, il lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré à M. A... une carte de résident valable du 28 août 2024 au 27 août 2034. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A... sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... d’une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonctions et d’astreinte de la requête de M. A.... Article 2 : l’Etat versera à M. A... une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 12 janvier 2026. Le vice-président de la 2ème section, signé J-P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2421239_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA