TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2421246_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au ministère de l'intérieur de lui communiquer l'arrêté l'assignant à résidence et d'en suspendre l'exécution ; 2°) à titre subsidiaire, de lever toutes les interdictions et obligations qui lui sont faites au titre de cette mesure. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée ; - la décision en litige porte une atteinte grave à sa liberté de circulation et à sa liberté personnelle ; - elle présente un caractère manifestement illégal dès lors que l'arrêté ne lui a jamais été communiqué et n'est justifié par aucune menace avérée de trouble à l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. A l'appui de sa demande, Mme B fait valoir qu'en raison de son hébergement par sa mère, dont le patronyme est différent du sien, elle ne reçoit plus son courrier et que l'arrêté portant assignation à résidence dont elle aurait fait l'objet n'a donc pas pu lui être notifié. Toutefois, pour justifier de l'existence de cet arrêté, la requérante se borne à produire un courriel internet adressé au ministère de l'intérieur ayant le même objet que la présente requête, sans faire état d'aucun élément de fait lui permettant de suspecter raisonnablement l'existence d'une telle décision ni d'aucune limite effectivement posée à sa liberté d'aller et de venir. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 7 août 2024. La juge des référés, K. WEIDENFELD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2421246/9
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2421246_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA