TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2421286_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce, enregistrées les 5 août 2024 et 10 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Berté, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a clôturé sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de reprendre l'instruction de sa demande, et de lui délivrer en tout état de causee une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2024, Mme A déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête à l'exception de sa demande relative aux frais de l'instance. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A le 18 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête : 2. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, Mme A s'est désistée de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berté, conseil de Mme A, la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Me Berté, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de l'administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Berté et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 20 janvier 2025. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2421286/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2421286_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel