TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 août 2024
- ECLI
- ORTA_2421342_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, l'association Droit au Logement Paris et environs (DAL), représentée par son président, ayant pour avocate Me Questiaux, demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de police a interdit les manifestations organisées par le DAL sur la place de la Bastille du 1er au 8 août, d'une part, et du 8 au 15 août, d'autre part ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association Droit au Logement Paris et environs soutient que :
- elle a intérêt à agir ;
- la condition tenant à l'urgence doit être considérée comme remplie, dès lors que les manifestations en cause sont, pour l'une, en cours d'exécution et pour l'autre, prévue à compter du 8 août 2024 ;
- une atteinte grave et manifestement illégale est portée à la liberté fondamentale d'expression collective des idées et des opinions et de manifester ;
- le refus opposé par le préfet de police porte atteinte de manière substantielle à la liberté de manifester et l'appel d'Utopia 56 ne peut être regardé comme ayant fait disparaître la manifestation du DAL ; que malgré l'augmentation sensible du nombre de participants, l'appel d'Utopia 56 n'a pas conduit à excéder la jauge de 200 personnes initialement prévue et que DAL comme Utopia 56 ont une expérience solide des manifestations dans le respect de l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux courriers des 28 juillet et 4 août 2024, l'association Droit au Logement Paris et environs a adressé à la préfecture de police des déclarations préalables pour l'organisation de manifestations statiques permanentes sur le terre-plein de l'Arsenal de la place de la Bastille, avec barnums et tentes, d'une part, du jeudi 1er août à 14 heures au jeudi 8 août à 14 heures au plus tard, d'autre part, du jeudi 8 août à 14 heures au jeudi 15 août à 14 heures au plus tard, afin de demander " le relogement des familles et personnes reconnues prioritaires DALO qui participent à cette manifestation et l'hébergement stable jusqu'à leur relogement des personnes qui de surcroît sont sans logis " et, plus généralement, " le respect de la loi DALO, du droit à l'hébergement jusqu'au relogement, l'application de la loi de réquisition selon l'ordonnance du 11 octobre 1945, et de toute mesure permettant de lutter efficacement contre la crise du logement en France notamment à Paris et en Ile-de-France et contre ses causes ". Le préfet de police a sollicité, par courrier du 6 août 2024 à 16h14, une modification de l'emplacement de la deuxième manifestation, qui a été admise par les organisateurs, mais ne s'est pas, dans un premier temps, opposé à leur tenue. Toutefois, par un arrêté du 6 août 2024 notifié à 19h56, dont l'association requérante demande la suspension de l'exécution, le préfet de police a décidé d'interdire les deux manifestations mentionnées ci-dessus.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-1 du code la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. () La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté."
4. Il résulte de l'instruction que pour interdire les manifestations mentionnées au point 1, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'au cours de la journée du 6 août, plusieurs dizaines de manifestants se revendiquant de l'association UTOPIA 56 se sont greffés à la manifestation organisée par l'association DAL. Il est constant que les déclarations présentées par cette association ne faisaient mention ni de la participation de l'association UTOPIA 56 aux manifestations projetées, ni de l'objectif de défendre le droit de tous à un hébergement d'urgence. Par ailleurs, l'association requérante ne saurait soutenir que l'afflux sur la place de la Bastille des jeunes isolés et des familles à la rue soutenus par l'association UTOPIA 56 est intervenu à la seule initiative de cette dernière et constituerait un événement extérieur aux manifestations projetées, dès lors que les dirigeants des deux associations ont publié, le 6 août à 15 heures, un communiqué de presse indiquant faire " cause commune place de la Bastille ". Dans ces conditions, en omettant d'indiquer au préfet de police ces nouveaux éléments concernant notamment les organisateurs des manifestations projetées, les buts poursuivis et les groupements invités à y participer, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, l'association requérante doit être regardée comme s'étant elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'interdiction des manifestations projetées, dans une configuration comportant l'installation sur la place de la Bastille de personnes soutenues par les deux organisations mentionnées ci-dessus et la défense de leurs revendications connexes, sans être identiques, était seule de nature à préserver l'ordre public, la requête présentée par l'association DAL, à laquelle il est loisible, si elle s'y croit fondée, de déposer une nouvelle déclaration indiquant, de manière sincère, les organisateurs de la manifestation, son but ainsi que les groupements invités à y prendre part, doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de l'association Droit au Logement Paris et environs est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Droit au Logement Paris et environs.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 août 2024.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORTA_2421342_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA