TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 août 2024
- ECLI
- ORTA_2421350_20240808
- Date
- 8 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. A B demande au juge des référés saisi au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de le titulariser dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur en raison de son insuffisance professionnelle ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le réintégrer au sein de ce corps ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence, d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de procédure liée à la saisine tardive de la commission administrative paritaire ; - il est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2421351 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de le titularisé dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur en raison de son insuffisance professionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Pour établir l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, M. B soutient qu'il est entaché d'incompétence, d'une insuffisance de motivation d'une erreur de procédure liée à la saisine tardive de la commission administrative paritaire, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir. Toutefois, en se bornant à énoncer de manière succincte ces griefs, sans développement factuel ni juridique précis et en ne produisant aucune pièce de nature à étayer ses allégations, le requérant n'assortit pas les moyens ainsi soulevés des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne soulève aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de saisir à nouveau le juge administratif d'une requête suffisamment précise et étayée, en ayant au besoin recours à l'assistance d'un avocat. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 8 août 2024. Le juge des référés J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2421350
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORTA_2421350_20240808
Données disponibles
- Texte intégral