TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2421352_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 6 et 7 août 2024, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de prendre toutes mesures utiles afin de protéger sa vie et garantir ses droits fondamentaux. Il soutient que le refus par les services du ministère de l'intérieur de lui accorder la protection fonctionnelle porte atteinte à son droit à la vie et à son droit à la sécurité, alors qu'il se retrouvera sans logement le 13 septembre 2024 et qu'il est sans papier depuis 6 années. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. M. A soutient que le refus de lui accorder la protection fonctionnelle par les services du ministère de l'intérieur porte atteinte à son droit à la vie et à son droit à la sécurité, alors qu'il se retrouvera sans logement le 13 septembre 2024 et qu'il est en situation irrégulière depuis 6 années. Toutefois, d'une part, il ressort des termes mêmes de sa requête que la vie du requérant n'est pas menacée tant qu'il demeure en France. Par suite, dès lors qu'aucune mesure d'éloignement n'a été prise à son encontre et qu'à supposer qu'une telle mesure intervienne, il sera loisible à l'intéressé d'exercer des voies de recours ayant un effet suspensif, cette circonstance ne permet pas de justifier la nécessité d'adopter une mesure dans les quarante-huit heures. D'autre part, il est constant que la situation litigieuse dure depuis de nombreuses années et la seule circonstance, incertaine à cette date, qu'il est susceptible de perdre son logement dans plus d'un mois n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, le requérant ne peut utilement invoquer les vacances de son avocat pour justifier d'introduire sa requête sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors que sa situation ne présente pas le caractère d'urgence particulière attaché à cette voie de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée pour défaut d'urgence, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 7 août 2024. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2421352_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA