TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2421376_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, Mme B... A..., représentée par Me Reghioui, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite du 3 mai 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de renouvellement de sa carte pluriannuelle mention « salarié » ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » valable quatre ans ou à défaut, d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation personnelle et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 160 euros toutes taxes comprises sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Mme A... sur le fondement de ce même article. Par un acte, enregistré le 12 août 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Le préfet de police de Paris, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande formulée par Mme A... le 3 juillet 2024. Par suite, il n’y a plus de statuer sur la demande d’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) » ; 3. Par un acte, enregistré le 12 août 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 4. Mme A... n’étant pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E: Article 1er : Mme A... n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A.... Article 3 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 29 septembre 2025 La vice-présidente de la 1ère section, signé M. - O. LE ROUX La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2421376_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel