TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2421426_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, Mme A B, représentée par Me Le Gall, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 9 juin 2024 du directeur général de l'OFII lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Gall au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistrés le 3 avril 2025, Mme B, représentée par Me Le Gall, informe le tribunal que l'OFII lui a rétabli les conditions matérielles d'accueil et qu'une attestation de versement de l'allocation pour demandeur d'asile a été remise. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conclut à ce que soit regardée comme entièrement exécutée, l'ordonnance n°2421424 rendue le 20 août 2024. Il soutient que Mme B a été invitée à se présenter en direction territoriale de l'OFII le 28 août 2024 afin de lui remettre une " carte ADA ", lui permettant de bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile. En outre, l'OFII a fait une proposition d'hébergement à la requérante qu'elle a accepté le 30 août 2024. Par un courrier du 4 avril 2025, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par courrier de la présidente de la formation de jugement du 4 avril 2025à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le conseil de Mme B, à qui ce courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 11 avril 2025. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Le Gall. Fait à Paris, le 5 juin 2025. La vice-présidente de la 3ème section, M. C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juin 2025
Référence
ORTA_2421426_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel