TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2421431_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. B A, représenté par Me Malik, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une autorisation de prolongation de droits (ADP), un récépissé de renouvellement de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48h à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) d'ordonner au préfet de police, au regard d'une précédente ordonnance du juge des référés demeurée inexécutée, rendue le 3 avril 2024 sous le numéro 2407329, de lui délivrer le titre de séjour " réfugié " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 20 euros par heure de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est privé de ses droits civils et sociaux, et que son employeur a suspendu son contrat de travail à durée indéterminée faute de produire une autorisation de séjour ou un titre de séjour ; - en refusant de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir alors qu'il reste sans information sur sa demande de titre de séjour déposée il y a un an et demi. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Permalnaick, greffière d'audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu : -les observations de Me Malik, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A a été mis en possession le 8 août 2024 d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler et valable jusqu'au 7 février 2025, dans l'attente de la validation effective par l'OFPRA de son état civil. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Fait à Paris, le 9 août 2024. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2421431_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA