TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 août 2024
- ECLI
- ORTA_2421502_20240810
- Date
- 10 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme B A épouse C, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au consulat général de France à Alger de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport ou tout autre document de voyage. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle doit impérativement se rendre en France dans le cadre d'une procédure civile, pour laquelle elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; - le consulat général de France a refusé de lui délivrer les documents sollicités, ce qui porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir ; - elle justifie de sa nationalité française par filiation en vertu de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article 32-1 du code civil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Belkacem pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse C, ressortissante algérienne, née le 11 avril 1960 à Saint-Etienne en France, s'est présentée le 15 avril 2024 devant les services du consulat général de France à Alger, afin de déposer une première demande de carte nationale d'identité. Par une décision du 19 mai 2024, le consulat général de France a rejeté cette demande au motif que la requérante n'établissait pas sa qualité de Française, dès lors que le tribunal d'instance de Saint-Etienne avait refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française par une décision du 13 avril 2018, notifiée le 23 juillet suivant. Postérieurement, par une demande du 7 février 2024, Mme A épouse C a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, qui lui a été accordée par une décision du 8 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, dans le cadre d'une procédure opposant la requérante au Procureur de la République avec représentation obligatoire devant ce tribunal judiciaire. Mme A épouse C demande au juge des référés d'enjoindre au consulat de France de lui délivrer une carte nationale d'identité et un passeport ou tout autre document de voyage afin de pouvoir se rendre en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, Mme A épouse C fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d'urgence, qu'elle doit se rendre en France dans le cadre d'une procédure civile pour laquelle elle a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Toutefois, si cette dernière décision mentionne bien une représentation obligatoire devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, une telle mention pose simplement l'obligation du recours au ministère d'avocat et n'impose pas nécessairement la présence physique de l'intéressée. En tout état de cause, la requérante n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que cette procédure implique sa présence en France à brève échéance. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de la décision du 19 mai 2024 par laquelle le consulat général de France a rejeté sa demande de délivrance de carte nationalité d'identité que le tribunal d'instance de Saint-Etienne a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française par une décision du 13 avril 2018, de sorte que la requérante n'établit pas sa qualité de ressortissante française, ce d'autant qu'elle se borne à invoquer sans autre précision qu'elle est française par filiation en application de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 32-1 du code civil. Dans ces circonstances, Mme A épouse C ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'extrême urgence telle qu'elle implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A épouse C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C. Fait à Paris, le 10 août 2024. La juge des référés, N. Belkacem La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 août 2024
Référence
ORTA_2421502_20240810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA