TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2421553_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, Mme A... B..., représentée par Me Kobo, demande au tribunal administratif : 1°) d’enjoindre au préfet de Paris de lui proposer un logement adapté à ses besoins et capacités avant le 1er novembre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la commission de médiation de Paris de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, à Par un mémoire en défense, accompagné de pièces complémentaires, enregistré le 3 février 2025, le préfet de Paris conclut au rejet de la requête et produit la décision expresse de rejet du 14 décembre 2023. Par une décision du 12 décembre 2024, Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est hébergée au « foyer 44 » situé 44 rue du Cherche Midi à Paris 6ème, qui est un foyer accueillant des scolaires et des étudiantes âgées de 17 à 24 ans pour une durée maximum de trois ans. Or, les résidences étudiantes ne relèvent pas des structures d’hébergement citées à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Il suit de là que les moyens soulevés par Mme B... sont inopérants et qu’il y a lieu de rejeter sa requête en application du 7° de l’article R. 22-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 15 juillet 2025. La présidente de la 4ème section, A. Seulin La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORTA_2421553_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel