TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2421570_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire de production enregistrés les 9 et 12 août 2024, Mme B... A..., représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté sa demande tendant à l’attribution rétroactive de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; 2°) d’enjoindre à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2019 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 2 500 euros au titre du préjudice subi, assortie des intérêts légaux à compter de l’enregistrement de la requête ; 4°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, Mme A... déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête, à l’exception de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, Mme A..., ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’indemnisation de Mme A.... Article 2 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme A... une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 23 octobre 2025 Le vice-président de la 2ème section, signé J.P. SEVAL La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORTA_2421570_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel