TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 août 2024
- ECLI
- ORTA_2421615_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2024, ainsi que par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 août 2024, M. D E, représenté par Me De Sa Pallix, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de police en date du 16 juillet 2024 notifié le 5 août 2024 portant expulsion du territoire français et de l'arrêté portant assignation à résidence du même jour, notifié le 5 août 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai d'une semaine, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de cesser tout échange avec les autorités angolaises ; 4°) de mettre fin aux mesures de surveillance prononcées à son encontre ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - la décision d'expulsion prise à son encontre est de nature à préjudicier gravement et immédiatement à sa situation personnelle et familiale, placé en rétention, après avoir été assigné à résidence, il risque d'être expulsé incessamment ; Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : S'agissant de l'arrêté d'expulsion : - la décision est insuffisamment motivée, elle est entachée d'erreur de fait ; - la décision est entachée d'une irrégularité de procédure, le préfet de police n'ayant pas justifié de la régularité de la composition de la commission d'expulsion ; - la décision du préfet porte une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, le préfet de police n'a pas tenu compte de sa situation personnelle et familiale ; - la qualité de réfugié lui a été reconnue et il doit bénéficier de la protection contre l'expulsion telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024 ; - il ne pouvait rétroactivement se voir appliquer les dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 ; - entré en France à l'âge de 12 ans, il a été scolarisé en France, et a construit sa vie privée et familiale en France, reconnu réfugié, il ne connait pas son pays d'origine où il n'a aucune attache familiale et ne peut y retourner sans crainte, il est père d'un enfant français. - la décision est entachée d'une erreur de droit, il ne présente pas de menace à l'ordre public. S'agissant du pays de destination : - l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève, de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - elle sera compte tenu de tout ce qui précède annulée par voie de conséquence. Des pièces enregistrées le 13 août 2024 ont été présentées pour le préfet de police. Vu les autres pièces du dossier. - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Millet, greffier d'audience, Mme C A a lu son rapport et entendu : - Me De Sa Pallix pour le requérant, en ses observations ; - Me Rannou pour le préfet de police, en ses observations. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 juillet 2024, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a décidé de d'expulser M. E du territoire français, a fixé le pays à destination où il pourra être expulsé. Cet arrêté lui a été notifié le 5 août 2024. Par un second arrêté du 16 juillet 2024, notifié le 5 août 2024, M. E a également été assigné à résidence au domicile de sa conjointe. Le 8 août 2024, M. E a été placé en rétention administrative. Par la présente requête, M. E demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Sur l'urgence : 4. M. E, qui a fait l'objet, dans le cadre de la procédure d'expulsion le concernant, d'une décision d'assignation à résidence le 16 juillet 2024, concomitamment à la décision d'expulsion le concernant, a été placé au centre de rétention administrative en vue de son éloignement vers son pays d'origine, l'Angola, le 8 août 2024, justifie de l'urgence de sa situation au sens des dispositions de l'article L. 521-2 précité. Sur l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : S'agissant de la décision d'expulsion : 5. Pour décider de l'expulsion du territoire français de M. E, ressortissant angolais, entré en France en 2002, âgé de douze ans, le préfet de police, après saisine de la commission départementale d'expulsion, qui a rendu son avis le 4 juin 2024, et prenant en considération les dernières condamnations à des peines d'emprisonnement qui lui ont été infligées pour faire suite aux délit et crime dont l'intéressé s'est rendu coupable, a estimé que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. Au vu des pièces du dossier, M. E, est arrivé en France avec sa mère et ses frères. Il a été reconnu réfugié pour faire suite à la reconnaissance dudit statut à sa mère au titre de l'unité de famille. Il a effectué une partie de sa scolarité en France mais n'a pas achevé ses études, connaissant dès l'adolescence une vie familiale déstructurée et chaotique puis un parcours de délinquant multirécidiviste sur fond d'addiction alcoolique et de toxicomanie. M. E a, en effet, été condamné, à de nombreuses reprises, pour des vols avec violence à des peines d'emprisonnement, notamment en 2014, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux, à trois et demi d'emprisonnement pour différents délits de séquestration, vol violence avec usage d'armes, puis, le 19 juin 2015, une peine de réclusion criminelle de onze années lui a été infligée par la cour d'assises de Paris, pour des faits de vol avec violence, séquestration avec arme et viol, commis le 30 octobre 2011. Pour faire suite à cette condamnation, le statut de réfugié lui a été retiré en 2021. M. E, qui a néanmoins travaillé et suivi des formations professionnelles au cours de son incarcération, a, nonobstant un comportement parfois difficile au cours de ses années d'emprisonnement entre 2012 et 2022, obtenu plusieurs remises de peine, et a été admis au régime de la semi-liberté à compter de janvier 2023 par un arrêt du 29 novembre 2022 de la cour d'appel de Paris, chambre de l'application des peines. Les pièces produites au dossier permettent également de constater que l'intéressé est le père d'un enfant français, né en 2012, postérieurement à son incarcération, de sa relation avec une ressortissante française, Mme B. M. E, qui justifie de sa présence en France depuis vingt-deux ans, démontre avoir exercé une activité professionnelle lorsqu'il y était autorisé ainsi que la réalité de ses attaches familiales en France, notamment de sa contribution à l'entretien de son fils, de sa relation continue avec sa famille, malgré l'incarcération et établit le lien durable et la vie commune avec sa conjointe, Mme B, avec laquelle il entretenait déjà une relation suivie avant sa condamnation et son incarcération. Les termes de l'arrêté en litige prononçant son expulsion du territoire français se bornant à considérer que la mesure d'expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en France, le requérant est fondé à soutenir le préfet de police n'a pas pris en compte la réalité de sa situation personnelle et familiale en France, et ce faisant a porté une atteinte manifestement illégale et disproportionnée à sa situation, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté en litige en ce qu'il ordonne l'expulsion de l'intéressé vers l'Angola, son pays d'origine. S'agissant de l'arrêté du 16 juillet 2024 portant assignation à résidence : 6. L'intéressé ayant été placé en rétention le 8 août 2024, les conclusions relatives à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 juillet 2024, portant assignation à résidence de M. E sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé, dans un délai d'un mois et de munir M. E d'une autorisation provisoire de séjour, lui permettant de travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, ni d'enjoindre la cessation des contacts du préfet de police avec les autorités consulaires angolaises, une telle injonction excédant l'office du juge de l'expulsion. Sur les frais du litige 8. Le requérant étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut, par suite, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me De Sa Pallix, avocat de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me De Sa Pallix de la somme de 1000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à M. E. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 16 juillet 2024 portant assignation à résidence. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 16 juillet 2024 portant expulsion de M. E et fixant l'Angola comme pays de destination est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé, dans un délai d'un mois et de munir M. E d'une autorisation provisoire de séjour, lui permettant de travailler. Article 4 : Il y a lieu, sous réserve que Me De Sa Pallix, avocat de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me De Sa Pallix de la somme de 1000 (mille) euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1000 (mille) euros sera versée à M. E Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, au préfet de police et à Me De Sa Pallix. Fait à Paris, le 14 août 2024. La juge des référés, V. C A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 août 2024
Référence
ORTA_2421615_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel